الشروط اللازمة لوضع نظام مراقبة بالكاميرات بأماكن العمل و الأماكن الخاصة المشتركة.

La Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) à publier...

 une Délibération n°350-2013 portant sur les conditions nécessaires à la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de travail et dans les lieux privés communs.

Cadre général. Un système de vidéosurveillance utilise un ensemble de caméras permettant la collecte, la visualisation et éventuellement l’enregistrement d’images, susceptibles d’identifier des individus. Ces images sont, de ce fait, des données personnelles, dont le traitement est soumis aux dispositions de la loi 09-08. Consciente de l’importance des systèmes de vidéosurveillance dans la protection des biens et des personnes et de la violation qu’ils peuvent porter au droit à la vie privée des individus, la CNDP a défini certaines règles conformes aux standards internationaux en la matière, règles que doivent respecter les responsables de traitement exploitant de tels systèmes.

1. Finalité du traitement.

La mise en place d’un système de vidéosurveillance permet d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

2. Emplacement des caméras.

Les caméras peuvent être installées dans tout emplacement permettant la sécurité des biens et/ou des personnes mais jamais dans un endroit risquant de porter atteinte à la vie privée de ces dernières.

Ainsi, Les caméras peuvent être installées aux entrées et aux sorties des bâtiments ; sur les voies de circulation, dans les entrepôts de marchandises, dans les parkings, face à des coffres forts, à l’entrée et à l’intérieur des salles techniques, etc.

Elles ne doivent pas, en l’occurrence, être utilisées pour surveiller un ou plusieurs employés, les lieux de culte, les locaux syndicaux, les toilettes, les salles de réunions ou les zones de pauses, etc.

3. Durée de conservation du traitement.

La durée de conservation des images ne doit pas dépasser trois mois.

4. Droits des personnes concernées.

Le responsable du traitement est tenu d’informer les personnes concernées, au moyen d’une affiche ou d’un pictogramme, placé à l’entrée des établissements surveillés.

L’affiche ou le pictogramme doit indiquer, d’une façon claire et visible, les informations suivantes:

 Le nom du responsable de traitement ;

 Le fait que l’établissement est placé sous vidéosurveillance ;

 La finalité de ce dispositif (la sécurité des biens et des personnes) ;

 Les coordonnées du contact pour l’exercice, par les personnes concernées, des droits d’accès, de rectification et d’opposition ;

 Le numéro du récépissé de la déclaration déposée auprès de la CNDP.

5. Sécurité des données.

Le responsable de traitement prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des images traitées et, notamment pour empêcher qu’elles soient détruites, déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance et ce, conformément à l’article 23 de la loi 09-08 susmentionnée.

Télécharger la délibération n°350-2013: cliquer ICI 

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